M-30.001, r. 1 - Modalités de signature de certains documents du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs

Texte complet
2. Les sous-ministres adjoints, les directeurs généraux, le secrétaire général, les directeurs, les directeurs régionaux et les directeurs adjoints, sont autorisés à signer tout document relatif:
1°  à la délivrance et, le cas échéant, au renouvellement ou à la révision:
a)  de toute autorisation prévue à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
b)  de toute attestation d’assainissement prévue à l’article 31.33 de la même loi;
c)  de toute approbation d’un plan de réhabilitation à laquelle s’applique l’article 31.46 de la même loi;
d)  de toute approbation prévue aux articles 32.7, 33.1 ou 124.3 de la même loi;
e)  de tout permis prévu dans un règlement pris en application du paragraphe d de l’article 87 ou du paragraphe a de l’article 92 de la même loi;
f)  de toute accréditation ou certification prévue à l’article 118.6 de la même loi;
2°  à la cession de toute autorisation ou accréditation prévue aux articles 22, 31.1 ou 118.6 de la même loi;
3°  à la modification, à la suspension ou à la révocation, à la demande de son titulaire, de toute autorisation prévue à l’article 22 de la même loi ainsi que de toute approbation, attestation d’assainissement, accréditation ou certification mentionnée au présent article;
4°  à la modification, à l’initiative du ministre, de toute autorisation prévue à l’article 22 de la même loi ainsi que de toute approbation, attestation d’assainissement, accréditation ou certification mentionnée au présent article, sauf en vertu du deuxième alinéa de l’article 31.79.1 ainsi que des articles 32 à 36 de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6);
5°  à la suspension, à l’initiative du ministre, de toute autorisation prévue à l’article 22 de la même loi ainsi que de toute approbation, attestation d’assainissement, accréditation ou certification mentionnée au présent article;
6°  au refus de délivrer, de modifier ou, le cas échéant, de renouveler toute autorisation prévue à l’article 22 de la même loi ainsi que toute approbation, attestation d’assainissement, accréditation ou certification mentionnée au présent article;
7°  à toute décision prise en vertu des articles 23.1 ou 31.0.12 de la même loi, du premier alinéa de l’article 31.51, du deuxième alinéa de l’article 46.0.5 ou de l’article 124.4 de celle-ci.
D. 711-2002, a. 2; D. 704-2014, a. 1; D. 827-2016, a. 1; D. 477-2018, a. 1; L.Q. 2022, c. 8, a. 165.
2. Les sous-ministres adjoints, les directeurs généraux, le secrétaire général, les directeurs, les directeurs régionaux et les directeurs adjoints, sont autorisés à signer tout document relatif:
1°  à la délivrance et, le cas échéant, au renouvellement ou à la révision:
a)  de toute autorisation prévue à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
b)  de toute attestation d’assainissement prévue à l’article 31.33 de la même loi;
c)  de toute approbation d’un plan de réhabilitation à laquelle s’applique l’article 31.46 de la même loi;
d)  de toute approbation prévue aux articles 32.7, 33.1 ou 124.3 de la même loi;
e)  de tout permis prévu dans un règlement pris en application du paragraphe d de l’article 87 ou du paragraphe a de l’article 92 de la même loi;
f)  de toute accréditation ou certification prévue à l’article 118.6 de la même loi;
2°  à la cession de toute autorisation ou accréditation prévue aux articles 22, 31.1 ou 118.6 de la même loi;
3°  à la modification, à la suspension ou à la révocation, à la demande de son titulaire, de toute autorisation prévue à l’article 22 de la même loi ainsi que de toute approbation, attestation d’assainissement, accréditation ou certification mentionnée au présent article;
4°  à la modification, à l’initiative du ministre, de toute autorisation prévue à l’article 22 de la même loi ainsi que de toute approbation, attestation d’assainissement, accréditation ou certification mentionnée au présent article, sauf en vertu du deuxième alinéa de l’article 31.79.1 ainsi que des articles 115.5 à 115.7 de cette même loi;
5°  à la suspension, à l’initiative du ministre, de toute autorisation prévue à l’article 22 de la même loi ainsi que de toute approbation, attestation d’assainissement, accréditation ou certification mentionnée au présent article;
6°  au refus de délivrer, de modifier ou, le cas échéant, de renouveler toute autorisation prévue à l’article 22 de la même loi ainsi que toute approbation, attestation d’assainissement, accréditation ou certification mentionnée au présent article;
7°  à toute décision prise en vertu des articles 23.1 ou 31.0.12 de la même loi, du premier alinéa de l’article 31.51, du deuxième alinéa de l’article 46.0.5 ou de l’article 124.4 de celle-ci.
D. 711-2002, a. 2; D. 704-2014, a. 1; D. 827-2016, a. 1; D. 477-2018, a. 1.
2. Les sous-ministres adjoints, les directeurs généraux, le secrétaire général, les directeurs, les directeurs régionaux et les directeurs adjoints sont autorisés à signer tout document relatif:
1°  à la délivrance et au renouvellement des certificats, autorisations, permis, approbations et permissions prévus aux articles 22, 31.75, 32, 32.1, 32.2, 32.7, 32.9, 33, 48, 53.7, 53.8, 54, 55, 65, au premier alinéa de l’article 70.8, aux articles 70.11, 70.12 et 116.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ainsi que dans les règlements pris en application du paragraphe d de l’article 87 ou du paragraphe a de l’article 92 de la même loi;
2°  à la cession de tout certificat d’autorisation prévue au deuxième alinéa de l’article 24 et de tout permis prévu à l’article 70.17 de la même loi;
3°  à la nature, à la portée et à l’étendue de l’étude d’impact sur l’environnement que l’initiateur d’un projet doit préparer en vertu de l’article 31.2 de la même loi;
4°  à la cession de tout permis prévue à l’article 32.4 de la même loi;
5°  aux renseignements et documents exigés en application du paragraphe 6 de l’article 31.23 et des articles 31.82, 68.1, 70.5, 70.6, au deuxième alinéa de l’article 70.8 et à l’article 70.10 de la même loi;
6°  aux avis du ministre prévus aux articles 31.15.1, 31.15.2, 31.18, 31.21.1, au paragraphe 3 de l’article 31.25 et aux articles 53.17, 53.20 et 53.21 de la même loi;
7°  aux décisions du ministre prévues à l’article 31.19 de la même loi;
8°  à la délivrance d’une attestation d’assainissement prévue aux articles 31.22 et 31.28 de la même loi;
8.1°  à la délivrance d’une approbation à laquelle s’applique l’article 31.46 de la même loi, au refus de la délivrer ainsi qu’à toute autre décision prise en application de cet article;
9°  aux mesures à prendre pour nettoyer, recueillir ou contenir des contaminants émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l’environnement ou susceptibles de l’être ou pour prévenir qu’ils ne soient émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l’environnement, selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article 115.1 de la même loi;
10°  à la délivrance de toute autorisation prévue à l’article 18 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01);
11°  à la délivrance et au renouvellement de tout permis prévu à l’article 2 de la Loi sur la vente et la distribution de bière et de boissons gazeuses dans des contenants à remplissage unique (chapitre V-5.001);
12°  à la délivrance de tout permis, certificat et attestation prévus aux articles 34, 40, 50 et 125 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3) ainsi qu’à leur renouvellement ou cession prévus aux articles 39, 43 et 55 de cette loi;
13°  à l’exercice des droits et des pouvoirs prévus à l’article 13.1 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001);
13.1°  à la mise à la disposition d’Hydro-Québec d’immeubles ou de forces hydrauliques en application de l’article 32 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5);
14°  à la délivrance de toute autorisation accordée en vertu des articles 34 et 48 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01);
15°  à tout renseignement ou document exigé en application de l’article 56 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, à l’inscription d’une entente ou de ses modifications conclue en application des articles 59 et 62, à la demande de radiation d’inscriptions prévue à l’article 65, ainsi qu’à la publication des avis prévus aux articles 58 et 65 de la même loi;
16°  à l’avis de prise de possession prévu à l’article 62 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1);
17°  à la modification ou à la révocation de l’un ou l’autre des documents mentionnés au présent article, lorsque la modification ou la révocation a été demandée par le titulaire;
18°  au refus de délivrer l’un des documents mentionnés au présent article.
D. 711-2002, a. 2; D. 704-2014, a. 1; D. 827-2016, a. 1.
2. Les sous-ministres adjoints, les directeurs généraux, le secrétaire général et directeur général des services à la gestion, les directeurs, les directeurs régionaux et les directeurs adjoints sont autorisés à signer tout document relatif:
1°  à la délivrance et au renouvellement des certificats, autorisations, permis, approbations et permissions prévus aux articles 22, 31.75, 32, 32.1, 32.2, 32.7, 32.9, 33, 48, 53.7, 53.8, 54, 55, 65, au premier alinéa de l’article 70.8, aux articles 70.11, 70.12 et 116.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ainsi que dans les règlements pris en application du paragraphe d de l’article 87 ou du paragraphe a de l’article 92 de la même loi;
2°  à la cession de tout certificat d’autorisation prévue au deuxième alinéa de l’article 24 et de tout permis prévu à l’article 70.17 de la même loi;
3°  à la nature, à la portée et à l’étendue de l’étude d’impact sur l’environnement que l’initiateur d’un projet doit préparer en vertu de l’article 31.2 de la même loi;
4°  à la cession de tout permis prévue à l’article 32.4 de la même loi;
5°  aux renseignements et documents exigés en application du paragraphe 6 de l’article 31.23 et des articles 31.82, 68.1, 70.5, 70.6, au deuxième alinéa de l’article 70.8 et à l’article 70.10 de la même loi;
6°  aux avis du ministre prévus aux articles 31.15.1, 31.15.2, 31.18, 31.21.1, au paragraphe 3 de l’article 31.25 et aux articles 53.17, 53.20 et 53.21 de la même loi;
7°  aux décisions du ministre prévues à l’article 31.19 de la même loi;
8°  à la délivrance d’une attestation d’assainissement prévue aux articles 31.22 et 31.28 de la même loi;
9°  aux mesures à prendre pour nettoyer, recueillir ou contenir des contaminants émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l’environnement ou susceptibles de l’être ou pour prévenir qu’ils ne soient émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l’environnement, selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article 115.1 de la même loi;
10°  à la délivrance de toute autorisation prévue à l’article 18 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01);
11°  à la délivrance et au renouvellement de tout permis prévu à l’article 2 de la Loi sur la vente et la distribution de bière et de boissons gazeuses dans des contenants à remplissage unique (chapitre V-5.001);
12°  à la délivrance de tout permis, certificat et attestation prévus aux articles 34, 40, 50 et 125 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3) ainsi qu’à leur renouvellement ou cession prévus aux articles 39, 43 et 55 de cette loi;
13°  à l’aliénation, à la location, à l’occupation et à la délimitation du domaine hydrique de l’État ainsi qu’à l’établissement de servitudes et d’actes de tolérance sur le domaine hydrique de l’État, conformément à la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13);
14°  à la délivrance de toute autorisation accordée en vertu des articles 34 et 48 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01);
15°  à tout renseignement ou document exigé en application de l’article 56 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, à l’inscription d’une entente ou de ses modifications conclue en application des articles 59 et 62, à la demande de radiation d’inscriptions prévue à l’article 65, ainsi qu’à la publication des avis prévus aux articles 58 et 65 de la même loi;
16°  à l’avis de prise de possession prévu à l’article 62 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1);
17°  à la modification ou à la révocation de l’un ou l’autre des documents mentionnés au présent article, lorsque la modification ou la révocation a été demandée par le titulaire;
18°  au refus de délivrer l’un des documents mentionnés au présent article.
D. 711-2002, a. 2; D. 704-2014, a. 1.